Les concubins n'ont pas à contribuer aux charges du ménage
Publié le :
05/06/2023
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Source : www.actualitesdudroit.frOn le sait, le concubinage ne prévoit aucun mécanisme de contribution spécifique aux charges du ménage. Et la jurisprudence refuse de manière constante d’étendre le domaine de l’article 214 du Code civil au concubinage : « Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 88-19.400, Bull. civ. I, n° 92 ; v. plus récemment, Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-12.311, RJPF 2019-3/15, obs. Jaoul M.).
En l’espèce, après 30 ans d’union, un couple de concubins se sépare. La concubine demande en justice la liquidation et le partage de l'indivision, son ex-concubin demande quant à lui qui lui soit reconnu une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des sommes qu'il a versées au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier, des taxes foncières et taxes d'habitation.
Ces faits sont l’occasion pour la cour d’appel de Caen d’effectuer plusieurs rappels. Tout d’abord elle énonce qu’il est de jurisprudence constante que le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis et la taxe foncière constituent des dépenses de conservation qui incombent à l'indivision, en dépit même d'une occupation privative. Ainsi, l'indivisaire qui a réglé sur ses fonds personnels l'intégralité des échéances de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier, des taxes afférentes et des primes de l'assurance habitation, peut prétendre à une indemnité à charge de l'indivision.
Toutefois, le principe posé par l'article 815-13 du Code civil peut recevoir une exception quand les concubins ont manifesté leur volonté commune de partager les frais courants et que cette participation aux dépenses communes est effective, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. « Ainsi si aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Dans cette hypothèse, le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance sur l'indivision puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses de logement de la famille ».
CA Caen, 4 mai 2023, n°22/00591
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