Prescription de l’action en réduction : l’articulation des délais de cinq ans et deux ans
Publié le :
05/04/2024
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Source : www.efl.frL’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans de la découverte de l’atteinte à la réserve.
Deux époux sont décédés, respectivement, les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants. Le 14 mai 2018, trois des enfants ont assigné le quatrième en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux ainsi qu’en réduction de divers avantages et libéralités dont aurait bénéficié leur frère. Ce dernier reproche à la cour d’appel de déclarer recevable l’action en réduction de ses frères et sœurs. Il fait valoir à l’appui de son pourvoi devant la Cour de cassation que les juges du fond ont considéré que l’article 921, alinéa 2 du Code civil édicte un premier délai de prescription de cinq ans, qui court toujours à compter du décès, et un second délai de prescription de deux années lorsque des faits susceptibles d’avoir porté atteinte à la réserve sont connus d’un héritier tardivement, alors que, selon lui, le texte exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur le visa de l’article 921, alinéa 2 du Code civil, au motif qu’« il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès, à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve ».
Cass. 1e civ. 7-2-2024 n° 22-13.665 FS-B
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Historique
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