Donation ou partage ? Le rapport à succession
Publié le :
07/09/2023
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Source : www.actu-juridique.frUn homme décède en laissant pour lui succéder une fille, née d’une première union, deux fils, nés d’une deuxième union, et son épouse.
Par acte authentique il avait consenti à ses trois enfants une « donation-partage anticipée », avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier.
Par acte authentique, auquel il était intervenu en sa qualité de donateur, l’un de ses fils avait cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la fille assigne ses cohéritiers en partage judiciaire.
Selon l’article 1075 du Code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage.
Aux termes de l’article 1076, alinéa 2, du Code civil, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Il résulte de ces textes que la « donation-partage anticipée », même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
La cour d’appel retient que cet acte, qui n’attribuait que des droits indivis aux fils du défunt, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. Elle estime que, si le donateur avait donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, en renonçant à l’action révocatoire ainsi qu’à l’exercice du droit de retour, il n’apparaît pas, pour autant, qu’il ait été à l’initiative de l’acte de cession entre ses fils ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation.
Elle en déduit que l’acte n’a pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, mais de celle des copartagés, faisant ainsi ressortir que la répartition des biens n’a pas été effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction, et retient à bon droit que cet acte était une donation rapportable à la succession du donateur.
Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, n° 21-20361
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