La Ferrari omise à l’inventaire par le père ne coûte pas à sa fille son option successorale

Publié le : 03/03/2024 03 mars mars 03 2024
Source : www.efl.fr
L’enfant mineure qui, représentée par un administrateur ad hoc, accepte à concurrence de l’actif net la succession de sa mère n’est pas réputée acceptant pure et simple par la faute de son père, cohéritier, ce dernier ayant omis de déclarer une Ferrari à l’inventaire.

Une mère décède, laissant à sa survivance son conjoint, leur enfant mineure, et des dettes. Un an plus tard, un inventaire mobilier notarié est dressé. Puis, l’administrateur ad hoc de la fille accepte à concurrence de l’actif net la succession pour le compte de cette dernière, le père optant pour la renonciation. La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net (ACAN) est déposée au greffe du TGI compétent et sa publicité faite dans les temps ; l’inventaire est déposé dans le délai requis. En parallèle, le créancier poursuit l’action en paiement contre les héritiers.

Sans succès devant la cour d’appel : sa créance est éteinte, à défaut de justifier d’une sûreté sur les biens de la succession ou, à tout le moins, d’une déclaration de ladite créance dans les 15 mois qui ont suivi l’avis d’ACAN (C. civ. art. 792). Le créancier forme alors un pourvoi. Selon lui, l’héritière doit être réputée avoir accepté purement et simplement la succession car la formalité de l’inventaire est entachée d’irrégularités : le père a omis volontairement et de mauvaise foi de mentionner la Ferrari appartenant à la défunte dans l’inventaire des actifs mobiliers.

Encore raté pour le créancier ! La Cour de cassation confirme l’extinction de la créance. Elle rappelle que l’héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l’inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession est déchu de l’acceptation à concurrence de l’actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l’ouverture de la succession (C. civ. art. 800, al. 4). Toutefois, le dépôt d’un inventaire incomplet, intervenu dans le délai légal, ne peut être sanctionné qu’en application et aux conditions de ce texte. En l’espèce, la déclaration d’ACAN pour le compte de la fille n’a pas été effectuée par le père, en qualité de représentant légal, mais par l’administrateur ad hoc.

Cass. 1e civ. 17-1-2024 n° 22-12.480 F-D
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