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Publié le : 03/01/2024 03 janvier janv. 01 2024

L’actif net indivis à partager suivant les quotes-parts de propriété doit être déterminé en tenant compte des dettes des indivisaires envers l’indivision et des créances des indivisaires sur l’indivision pour leur totalité.

Des époux séparés de biens divorcent en 2003. Des difficultés naissent à l’occasion de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dix-huit ans plus tard, la cour d’appel de Douai procède à l’établissement des comptes afférents à un bien indivis moitié-moitié entre les ex-époux. Ce bien avait été attribué préférentiellement à l’ex-épouse et avait été constamment occupé par elle depuis le divorce. Trois créances sont retenues :
  • l’une au titre de la jouissance privative du bien indivis par l’ex-épouse ;
  • les deux autres respectivement au profit de chacun des indivisaires au titre du remboursement de l’emprunt ayant permis le financement de ce bien.
Leur principe et leur montant ne sont pas discutés. En revanche, leur prise en compte dans la masse à partager pour déterminer les droits de chacun des indivisaires pose problème. Les juges du fond commencent par ajouter la créance de jouissance privative à la valeur du bien indivis en vue de fixer le montant de l’actif brut indivis ; ils partagent ensuite cet actif brut par moitié et, pour l’ex-épouse, minorent le montant ainsi obtenu du solde négatif de son compte d’indivision puis, pour l’ex-époux, majorent ce montant du solde positif de son compte d’indivision.
L’arrêt est cassé au visa des articles 815-13, al. 1, 815-17, al. 1, 870 et 1542 du Code civil. Pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du Code civil, qui constituaient des créances sur l’indivision, devaient être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut.

Cass. 1e civ. 22-11-2023 n° 21-25.251 F-B

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