Faculté de proroger une société après son terme : précisions inédites de la Cour de cassation
Publié le :
12/10/2023
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Source : www.efl.frLa faculté de proroger une société après son terme s'applique quelle que soit la raison pour laquelle les associés n'ont pas été consultés à ce sujet auparavant et il suffit de constater que les associés représentant la majorité des voix ont l'intention de proroger la société.
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée (C. civ. art. 1844-6, al. 1).
Lorsque les associés d'une société n'ont pas été consultés avant son terme, tout associé peut, dans un délai d'un an, demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête de constater l'intention des associés de proroger la société et d'autoriser, dans un délai de trois mois, la consultation des associés aux fins de régulariser la situation en désignant, le cas échéant, un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation (C. civ. art. 1844-6, al. 4).
Saisi sur ce fondement par un associé d'un groupement forestier agricole (GFA) dont le terme avait expiré depuis moins d'un an, le président d'un tribunal judiciaire constate l'intention des associés du GFA de proroger sa durée et les autorise à procéder à une consultation en vue de régulariser la situation. Un autre associé du GFA conteste cette décision en faisant valoir, d'une part, que les associés du GFA n'avaient pas omis de bonne foi de proroger le GFA avant son terme et, d'autre part, que le président du tribunal ne pouvait pas autoriser la consultation des associés pour régulariser la situation sans constater leur consentement unanime à cette décision.
La Cour de cassation écarte ces arguments (Cass. com. 30-8-2023 n° 22-12.084 F-B) aux motifs suivants. La procédure de prorogation d'une société après son terme peut être enclenchée quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à ce sujet n'a pas eu lieu. Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, ce qui était le cas en l'espèce, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société.
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-12.084 F-B Lire la suite
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